32. La Régie n’assume le coût d’achat ou de remplacement d’un appareil, ou de l’un ou d’un ensemble de ses composants, visé à l’article 23 qu’à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants:1° la durée de la fabrication additionnelle exigée selon l’article 23;
2° la liste des matériaux additionnels utilisés selon l’article 23 ainsi que leur prix coûtant.